Art. 19. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
Chapitre II
Informations concernant le transport