Article 141
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;
2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification », sont insérés les mots : « ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques » ;
3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »