Art. 2. - Les montants calculés dans les conditions fixées aux premier et au deuxième alinéas de l'article 1er seront éventuellement majorés pour atteindre 15 % du total des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial et constatés respectivement à la clôture de l'exercice 1999 et à la clôture de l'exercice 2000, conformément à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.