Art. 7. - Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités du I de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Il comprend en outre les frais d'état des lieux mentionnés à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation.