Article 69
I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 ter ainsi rédigé :
« Art. 810 ter. - Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 50 000 F, sont exonérés du droit fixe de 1 500 F prévu à l'article 810. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.