Art. 3. - Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, qui dispose d'un délai de trois mois pour l'examiner. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.
Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.
Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.