Art. 17. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse, la procédure est réputée contradictoire.
Dans le seul cas de suspension de l'agrément, l'exploitant est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté préfectoral motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.