Art. 2. - Les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées par la décision no 2001-438 à cet usage, en partage avec le service de radiodiffusion, seul service primaire dans la même bande de fréquences conformément au tableau national de répartition des fréquences. Ils sont uniquement destinés à assurer pendant la durée d'un événement la couverture radioélectrique de sites accueillant des manifestations notamment sportives ou culturelles. Leur utilisation est limitée à la transmission unilatérale de la voix à courte portée. L'utilisation d'une antenne extérieure est autorisée. La puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de l'installation doit dans tous les cas être inférieure à la puissance maximale définie dans la décision no 2001-438.