Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituant les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée constituées d'appareils radioélectriques à faible puissance/faible portée n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.