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Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-547 du 20 juin 2001 portant publication de l'accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Luxembourg le 28 octobre 1996 (1))

Article 19

Commission mixte

1. Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte composée, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants de la République de Corée. Des consultations auront lieu au sein de la commission mixte pour faciliter la mise en oeuvre et la réalisation des objectifs généraux du présent accord.

2. La commission mixte a pour mission de :

- veiller au bon fonctionnement de l'accord ;

- examiner l'évolution des échanges et de la coopération entre les parties ;

- rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord ;

- rechercher des moyens de développer et de diversifier les échanges ;

- échanger des idées et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant les échanges commerciaux et la coopération, y compris les actions futures et les ressources disponibles pour les mettre en oeuvre ;

- formuler des recommandations appropriées pour favoriser l'expansion des échanges et de la coopération, en tenant compte de la nécessité de coordonner les mesures proposées.

3. La commission mixte se réunira normalement une fois par an alternativement à Bruxelles et à Séoul. Des réunions extraordinaires de la commission sont convoquées à la demande d'une des parties contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée alternativement par chacune des parties contractantes.

4. La commission mixte peut instituer des sous-commissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-commissions présentent des rapports détaillés de leurs activités à la commission mixte à chacune de ses réunions.