Article 14
Coopération dans le domaine de la science
et de la technologie
1. Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt commun et les objectifs de leur politique scientifique, s'engagent à promouvoir une coopération dans le domaine de la science et de la technologie. A cette fin, les parties contractantes s'engagent à encourager notamment :
- l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines de la science et de la technologie ;
- le dialogue sur l'élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de développement respective en matière de recherche et de technologie ;
- la coopération dans le domaine des technologies de l'information ainsi que dans les technologies et les industries agissant sur l'interopérabilité vers la société de l'information ;
- la coopération dans les domaines de l'énergie et de la protection de l'environnement ;
- la coopération dans les secteurs d'intérêt commun en matière de science et de technologie.
2. Pour réaliser les objectifs de leur politique respective, les parties contractantes s'engagent notamment à :
- échanger des informations sur les projets de recherche dans les domaines de l'énergie, de la protection de l'environnement, des télécommunications et des technologies de l'information ainsi que sur l'industrie des technologies de l'information ;
- améliorer la formation des scientifiques par des moyens appropriés ;
- encourager les transferts de technologies sur la base du profit mutuel ;
- organiser conjointement des séminaires rassemblant des scientifiques de haut niveau des deux parties contractantes et ;
- encourager les chercheurs des deux parties contractantes à mener des recherches communes dans des domaines d'intérêt commun.
3. Les parties contractantes conviennent que toutes les actions conjointes et de coopération dans le domaine de la science et de la technologie auront lieu sur la base de la réciprocité.
Les parties contractantes conviennent de protéger efficacement l'information et les droits de propriété intellectuelle résultant de leur coopération contre tout usage abusif ou non autorisé par d'autres que les titulaires légitimes de ces droits.
En cas de participation d'institutions, d'organismes ou d'entreprises d'une des parties contractantes dans des programmes de développement en matière de recherche et de technologie de l'autre partie contractante, tels que ceux faisant partie du programme-cadre général de la Communauté européenne, cette participation ainsi que la diffusion et l'exploitation des connaissances en résultant ont lieu conformément aux règles générales établies par cette autre partie contractante.
4. Les priorités en matière de coopération sont décidées par voie de consultation entre les parties contractantes. Sous réserve de l'application du paragraphe précédent, la participation d'institutions, d'organismes et d'entreprises du secteur privé à des activités de coopération et à des projets de recherche d'intérêt commun est encouragée.