Art. 2. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 658 F :
- maîtrise de sciences et techniques ;
- maîtrise de sciences de gestion ;
- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- diplôme de recherche technologique ;
- diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
- doctorat ;
- habilitation à diriger des recherches.
A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 252,76 Euro.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 1 104 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 168,30 Euro.