Article 13
Instruction des demandes
Dès l'enregistrement d'une demande, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, parmi les agents des services. La commission peut toutefois statuer sans instruction sur une demande manifestement irrecevable.
Le président communique la demande aux parties mentionnées par la saisine et à toute autre partie ou personne désignée par le rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui indique le délai imparti pour produire des observations.
Les parties communiquent leurs observations sous les mêmes formes que la demande. Elles sont immédiatement communiquées aux autres parties par le président par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique le délai pour y répondre. Si le délai le permet, l'échange entre parties se poursuit jusqu'à la date d'envoi de convocation de la commission qui délibérera sur la demande. Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction. Le rapporteur, assisté le cas échéant par les rapporteurs adjoints, instruit l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut procéder à toute mesure utile d'instruction, ou proposer à la commission une telle mesure.
La commission délibère sur la proposition à l'issue d'une audience se déroulant conformément aux articles 4 et 16 du présent règlement.
Dès réception de la demande, le rapporteur peut proposer à la commission l'ouverture d'une enquête ; la commission se prononce, le cas échéant, après avoir entendu les parties, lors de sa plus proche séance.
La décision statuant sur la demande indique, le cas échéant, le délai au terme duquel l'inexécution de la décision pourra entraîner des sanctions au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.