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Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article (LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1))

Article 96

I. - La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

A. - L'article 36-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « 1 000 places » sont remplacés trois fois par les mots : « 800 places » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

« - la qualité architecturale du projet. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

B. - A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : « ayant la qualité de magistrat » sont supprimés.

C. - L'article 36-4 est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A l'initiative du préfet », sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article 36-1 de la même loi est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »