Art. 2. - Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4o du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.