Art. 48. - Surplomb d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activités de plein air.
Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement, une installation d'équipement sportif ou une installation d'activité de plein air doivent être établies en conducteurs isolés.