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Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Art. 25. - Voisinage des bâtiments.

§ 1er. Les prescriptions du présent article doivent être appliquées au voisinage de tous les bâtiments, à l'exclusion de ceux qui constituent des locaux d'accès réservé aux électriciens.

Sont assimilées à des bâtiments toutes constructions au sol dépassant 3 mètres de hauteur normalement accessibles à des personnes, ou toutes parties saillantes de bâtiments normalement accessibles à des personnes.

§ 2. La distance de base est, sauf indication contraire (§ 4 du présent article, art. 49, § 1er et § 2) :

b 0 pour les conducteurs isolés ;

b 3 mètres pour les conducteurs nus.

La distance de tension est :

t3 pour la position des conducteurs correspondant à la température maximale et à l'absence de vent ;

t2 pour toutes les positions des conducteurs correspondant à des pressions de vent inférieures ou égales à 240 pascals, et à une température des conducteurs de 15 oC.

Pour des portées de lignes électriques supérieures à 400 mètres, une vérification supplémentaire est à faire avec la distance de base :

b 0 pour les conducteurs isolés ;

b 1 mètre pour les conducteurs nus,

et la distance de tension t1 pour les positions de conducteurs correspondant à toutes les pressions de vent inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après et pour une température des conducteurs de 15 oC.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 134 du 12/06/2001 page 9270 à 9287

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Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.

§ 3. Dans les zones d'activité économique, les lignes HTA en conducteurs nus doivent être balisées.

§ 4. A l'entrée des lignes dans les bâtiments, les prescriptions de distance peuvent être impossibles à respecter. La mise hors de portée prescrite par l'article 11 doit alors être réalisée par interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, en application des articles 15 ou 16.

Il en est de même pour les lignes électriques aériennes passant sous un ouvrage d'art accessible aux personnes.