Article 71
Au chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative, il est inséré, à compter de la date mentionnée au I de l'article 2, un article L. 223-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
« "Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
« "Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7o de l'article L. 3571-1". »