Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'intérieur, autres que les agents gérés par la direction générale de la police nationale, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux agents non titulaires relevant du secrétariat d'Etat à l'outre-mer en poste dans les préfectures des départements d'outre-mer, ainsi qu'aux agents non titulaires en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.