Art. 1er. - Les articles 18 et 19 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - L'alinéa 3 de l'article 18 est modifié de la façon suivante :
« Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 F, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la base du rapport de 1,10 F par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur. »
II. - L'alinéa 1 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18, et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si, après avoir retranché les prélèvements légaux, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1,10 F ou inférieur au montant fixé pour le pari "MULTI", le montant total des paiements calculés sur la base de rapports à 1,10 F ou du montant fixé pour le pari "MULTI" est déduit de la masse des enjeux pour ce type de pari. »