Art. 3. - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de l'animalerie ou de la production agricole.