Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes aux concours prévus à l'article 2 (2o et 3o) ci-dessus sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des modes de recrutement, telle qu'elle est fixée par l'article 7 du décret du 31 mars 1967 susvisé.