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Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 341

Cet article est rédigé comme suit :

« La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts. »

(Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 4.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 345 à 350 sont périmés.