Article 341
Cet article est rédigé comme suit :
« La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts. »
(Décret no 2000-1336 du 26 décembre 2000, art. 4.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 345 à 350 sont périmés.