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Article (Arrêté du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1973 fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère, l'arrêté du 17 août 1978 modifié fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'arrêté du 12 janvier 1984 modifié fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion)

Article (Arrêté du 22 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1973 fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère, l'arrêté du 17 août 1978 modifié fixant le programme et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur et l'arrêté du 12 janvier 1984 modifié fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion)

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;

- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A). »