Art. 3. - Les maisons de justice et du droit créées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans la limite de trois ans à compter de cette date, poursuivre les activités prévues dans leur convention constitutive jusqu'à l'expiration de la durée fixée par celle-ci.
Toutefois celles qui ne remplissent pas la condition fixée au premier alinéa de l'article L. 712-1-1 doivent s'y conformer avant le premier jour du deuxième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.