Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :
- une photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité ;
- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une attestation de l'appel de préparation à la défense. Les candidats n'ayant pas accompli le service national ou la préparation à la défense devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli ;
- une copie du titre ou diplôme le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par l'administration auprès du service compétent du ministère de la justice.