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Article 2 (Décret n° 2004-719 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 2 (Décret n° 2004-719 du 20 juillet 2004 modifiant le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire compétent ».
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois. »