Art. 2. - Le troisième alinéa du 1o de l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis ainsi qu'il suit :
Confédération française démocratique du travail : 7 ;
Confédération générale du travail : 5 ;
Confédération générale du travail-Force ouvrière : 5 ;
Confédération française des travailleurs chrétiens : 4 ;
Confédération française de l'encadrement-CGC : 2 ;
Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ; ».