Art. 2. - Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après avis du praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, intéressé.
Lorsque la répartition de l'activité d'un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.