Art. 15. - L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. »