Art. 8. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 90 du 15/04/2001 page 5901 à 5903
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