Art. 7. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.