Art. 2. - Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une indemnité de sujétion destinée à compenser les contraintes particulières résultant de l'obligation qui leur incombe d'assurer un service continu de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Lorsque les personnels sont astreints à un hébergement précaire sur le terrain imposé pour raison de service ou lorsque des conditions d'exercice particulières des missions le justifient, l'indemnité de sujétion peut être majorée. Le montant total de l'indemnité allouée à un agent ne peut dépasser le double du taux de base. Les conditions dans lesquelles ce complément d'indemnité est alloué sont fixées par le directeur de l'établissement ou le chef du service dans lequel l'agent est affecté.