Art. 1er. - Le a de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : « Véhicule école ». Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles lourds à moteur.
1o Délivrance et retrait de l'autorisation de mise en circulation :
L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :
- d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;
- d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;
- de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.
Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.
La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.
2o Contrôle technique :
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3, 4 et 6 de la partie b du présent article. »