Art. 2. - L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche, président ;
- du responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'audioprothésistes participant aux enseignements ;
- de représentants du collège national d'audioprothèse et des organisations professionnelles.
En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.