Art. 24. - La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique est fixée à quatre ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir excéder huit ans au total, par périodes d'une durée maximale de deux ans.
Celle des fonctions de pensionnaire et de chargé d'études et de recherches est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder quatre ans au total, par périodes d'une année.