Art. 1er. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cet arrêté mentionne, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.