Au point 3.2.1 (Réservoirs aériens) de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, sont insérés après le troisième alinéa les alinéas suivants :
« sauf pour le butane où elle est égale à :
d = 1,72 M0,4³7
et pour le propane où elle est égale à :
d = 1,92 M0,44². »
Sont également insérés après le cinquième alinéa les alinéas suivants :
« sauf pour le butane où elle est égale à :
d = 2,44 M0,4²7
et pour le propane où elle est égale à :
d = 2,97 M0,4²5. »