Article 2
Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais, et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Ces documents justificatifs sont ceux produits lors de l'instruction de la demande de visa.