2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
A ce titre, il est rappelé aux candidats qu'ils doivent se conformer à l'arrêté pris en application du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que, pour les services payants, aux dispositions de l'article 30-3 de la loi précitée.