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Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

Article (Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne)

II. - 1.3. Etapes ultérieures à la délivrance

des autorisations aux éditeurs de services

II. - 1.3.1. Choix des opérateurs de multiplex

Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations aux éditeurs de services et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion des services relevant du secteur public prioritaire, les éditeurs titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement un opérateur de multiplex.

Cet opérateur doit être autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour présenter conjointement un nouvel opérateur de multiplex.

A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.

II. - 1.3.2. Choix des distributeurs commerciaux

Les distributeurs qui se proposent d'assurer la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés devront effectuer une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon les dispositions du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.