Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R.* 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.