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Article R.* 242-109 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-109 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue exécutoire, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension.
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer.