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Article R.* 242-98 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-98 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R.* 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire.
Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.