Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur.
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article R.* 242-71.