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Article R.* 242-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Le président a voix prépondérante.
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.