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Article R.* 237-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 237-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R.* 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.* 231-53 et R.* 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R.* 231-53 ;
9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.* 231-57 et R.* 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.