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Article 11 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 11 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


Les ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. En cas de violation de cette interdiction, le service de l'allocation est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.