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Article 8 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 8 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.