Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par ceux soumis à retenues dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.