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Article 3 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)

Article 3 (Décret n° 2003-724 du 1er août 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale)


La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de cette allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire mensuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, l'allocation est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.